Entre février 1989 et mai 2000, un particulier verse à son fils, Jean Albert, des sommes d'un montant total de 73.518,523 euros, soit une moyenne de 6.534,98 euros par an et de 544,58 euros par mois. Le donateur et son épouse décède respectivement les 9 avril 2001 et 13 novembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean Albert, Jacques et Alain. Par testament olographe, le père lègue la quotité disponible de sa succession à son fils Alain et ses trois petits enfants, Xavier, Nicolas et Evelyne.
Le 19 juin 2009, le tribunal de grande instance d'Evry ordonne, entre autres, le rapport à la succession de l'ensemble des sommes d'argent reçues par chacun des héritiers.
Alain forme un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir considéré que les sommes versées par son père à Jean Albert entre 1989 et 2000, soit 73.518,523 euros au total, constituaient des frais d'entretien non rapportables à la succession. Alain avance notamment que, selon l'article 852 du Code civil, de tels frais d'entretien n'ont pas à être rapportés à la succession, à la condition que ces avantages soient d'un montant modeste. Or, ces sommes représentent 45 % de l'actif successoral.
La Cour de cassation rejette ces arguments estimant que le père et Jean Albert « avaient fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, qu'il résultait des affirmations de celui-ci que les sommes versées constituaient la plus grande partie de ses revenus et retenu qu'il importait peu que les sommes litigieuses fussent susceptibles de représenter une part importante de l'actif successoral dès lors qu'elles devaient s'apprécier au regard des revenus du disposant, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a estimé que ces sommes constituaient des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu'elles n'étaient pas rapportables à la succession ».
Cass. civ. 1, 1er fevrier 2010, n° 10-25.546