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mercredi 17 mars 2010
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RÉGLEMENTATION

Une autorité de contrôle prudentiel dans ses grandes lignes

le 22/01/2010

L’ordonnance relative à la création d’une nouvelle autorité de supervision vient de paraître Cette dernière devrait être opérationnelle au printemps prochain mais de nombreux arrêtés sont attendus

L'ordonnance fusionnant les autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance (1) a été présentée en Conseil des ministres mercredi dernier. Le texte initial n'a pas subi de modifications majeures.

Architecture.

L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), autorité administrative indépendante, sans personnalité morale, est présidée par le Gouverneur de la Banque de France. Pour tenir compte de la « forte spécificité des métiers de l’assurance », un vice-président sera prochainement désigné par arrêté ministériel. Jean-Philippe Thierry, ancien président des AGF ( Allianz), et Jean-Luc de Boissieu, secrétaire général du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (Gema), se portent candidats à cette fonction.

La nouvelle autorité comprend un collège chargé des questions générales de supervision et une commission des sanctions composée de cinq membres. Le collège est constitué de deux sous-collèges sectoriels, un assurantiel et l’autre bancaire, tous deux chargés de traiter les affaires individuelles propres à leur secteur. Le collège plénier pourra créer des commissions spécialisées (blanchiment, intermédiaires).

Champ de compétence.

Les compagnies d'assurances ainsi que les établissements financiers seront supervisés par l’ACP. Il convient de noter que la liste des entités entrant dans son champ de compétence n'est pas limitative et peut évoluer dans le temps.

Les prestataires de services d'investissement demeurent sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers ( AMF) pour le respect des règles de bonne conduite.

Quant aux intermédiaires, rien n'indique, contrairement aux souhaits des professionnels, qu’ils seront dorénavant soumis à un seul contrôle pour l'ensemble de leurs activités. En effet, même si le gouvernement a relevé l'imbrication croissante des produits et leur distribution par tous les réseaux, le rapport présenté au président de la République précise bien que «

la mise en place d'un pôle commun entre l'ACP et l' AMF n'ajoute ni ne retranche aucune compétence ni aucun pouvoir à ces autorités et ne change rien à leur répartition ».

Cependant, cette situation peut évoluer dans le temps et l’orientation prise par le gouvernement se précisera à travers les propositions législatives qui découleront du rapport Deletré II relatif au contrôle de la commercialisation des produits financiers.

Ce rapport préconise notamment de confier le contrôle des intermédiaires non liés à un établissement financier, tous statuts confondus (courtier en assurance, IOB, conseil en investissements financiers), à l’ AMF qui déléguerait cette mission aux associations professionnelles.

Contrôle toujours partagé.

Ainsi, la création de ce pôle commun a seulement pour objectif, à la lecture de l'article L.612-47 du Code monétaire et financier (CMF), d’élaborer une politique commune du contrôle de la commercialisation, une veille sur l’évolution des produits et une surveillance conjointe de la publicité. Chaque autorité reste maîtresse des opérations de contrôle. Ainsi, le conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) reste soumis au contrôle de l' AMF pour les activités de conseil en investissements financiers et de démarchage bancaire et financier. Quant aux activités d'IOB et d'intermédiation en assurance, le texte mentionne que les professionnels pourront - il semble qu'il s'agisse d'une faculté (2) - être contrôlés par l’ACP. Jusqu'à présent, ces contrôles étaient respectivement du ressort de la CB et de l’Acam.

Ce pôle commun sera par ailleurs le point d'entrée unique pour les épargnants.

Financement.

Les taxes existantes pour le contrôle par l'Acam et la CB demeurent jusqu'à ce que la taxe finançant la nouvelle autorité soit prise par arrêté qui précisera les taux et montants forfaitaires applicables à l'intérieur des fourchettes établies par l'ordonnance.

Le produit de cette contribution sera affecté intégralement au budget de l’ACP. Son taux sera compris dans une fourchette de 0,40 à 0,80 pour mille pour les entités du secteur financier et de 0,06 à 0,18 pour mille pour les compagnies d’assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Cette contribution ne pourra pas être inférieure à un montant compris entre 500 et 1.500 euros.

Les courtiers en assurance, les sociétés de courtage d’assurance ainsi que les IOB acquitteront une contribution forfaitaire comprise entre 100 et 300 euros qui sera définie par arrêté ministériel. L’ordonnance précise que les personnes exerçant simultanément ces activités ou une autre activité soumise à contribution au profit de l’ACP n’acquittent qu’une seule contribution sans plus de précision sur le montant de celle-ci.

Les premiers appels de cotisations sont prévus au plus tard le 30 avril avec une date de paiement au 30 juin. Pour les organismes d’assurances, un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l’année précédente devra être versé au plus tard le 31 mars de chaque année, le solde étant payé au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Recensement.

Les établissements financiers sont invités à déclarer à la nouvelle autorité, dans le délai de trois mois à compter de la première réunion de son collège, les personnes auxquelles ils ont donné un mandat pour l’IOB et en services de paiement. Par ailleurs, les intermédiaires qui ne figureraient pas sur la liste regroupant ces professionnels devront se faire connaître auprès de l’ACP dans un délai de six mois à compter de la publication de cette liste. La nouvelle autorité dispose d’un délai de trois mois pour accepter ou non l’inscription.

En revanche, l’article 23 de l’ordonnance ne précise pas ce qu’il advient si l’ACP ne répond pas dans le délai imparti. En principe, il s’agit d’un accord tacite.

Cette mesure répond en partie aux préconisations de Bruno Deletré visant à encadrer davantage les IOB.

(1) Autorité de contrôle des assurances
et des mutuelles (Acam), Commission bancaire (CB), Comité des entreprises d’assurance ( CEA),
Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement (CECEI).

(2) II de l'article L.612-2 du CMF : «

L'autorité peut soumettre à son contrôle (...) » .


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