Le projet de réglementation en matière de frais de gestion et de distribution prélevés par les fonds d'investissement de proximité (FIP), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les holdings, s'inspirant du rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) (1), a été présenté par les pouvoirs publics le 13 août dernier (2). Les propositions de textes autorisent la perception de frais et commissions sous réserve que l'investisseur ait donné explicitement son consentement et qu'il soit informé annuellement de leur montant. Il s'agit d'assurer plus de lisibilité et de comparabilité des frais avec d'autres types de supports, et non de les plafonner ou les interdire.
Distinction des frais de gestion et de distribution.
Le souscripteur saurait dorénavant distinctement le montant et le pourcentage des frais de gestion et de distribution prélevés à travers les différents documents d'information qui lui sont remis (bulletin de souscription, notice d'information annuelle, rapport annuel...) Cette information serait donc identique, qu'il s'agisse d'un fonds ou d'une holding.
Ces documents décriraient les prestations qui rémunèrent ces commissions en sachant qu'ils doivent respecter une typologie définie à l'article D. 214-94 du Code monétaire et financier. Selon Bercy, il s'agit de donner au souscripteur la possibilité d'exercer sur ceux-ci une pression à la baisse, en particulier sur les frais de distribution.
Plafonnement.
Bien que le projet de décret évoque l'existence d'« un plafonnement que ne pourront dépasser les frais de gestion et de distribution », il s'agit tout simplement d'un taux contractuel. En effet, les frais et commissions ne devraient pas dépasser un pourcentage, dénommé « taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum ». Celui-ci serait égal au total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds ou de la société et le montant des souscriptions initiales, droit d'entrée inclus. En revanche, l'Autorité des marchés financiers pourrait accorder une dérogation.
Mention manuscrite.
Le consentement du souscripteur devrait être obtenu par la mention manuscrite dans le bulletin de souscription : « Je consens à ce que soient prélevés des frais et commissions de gestion et de distribution, dans la limite d'un taux de frais annuel moyen maximal de (...), soit au total (...) euros au maximum sur la durée (...) »
Simulations de performance.
Enfin, le projet prévoit que la notice d'information comporte un exemple numérique présentant trois simulations de performances selon différentes hypothèses pour une souscription de 1.000 euros : un scénario de performance nulle (+0 % d'évolution de l'actif du fonds ou de la société brute de frais depuis la souscription), un scénario optimiste (+50 % de performance) et un scénario pessimiste (- 50 % de performance).
Les simulations devraient mentionner les droits d'entrée, les frais et commission de gestion et de distribution, la valeur liquidative en fin de période et le coût, pour le souscripteur, engendré par un éventuel dispositif de partage de la plus-value au bénéfice de membres de la société de gestion (carried interest). Le projet de décret entend renforcer la transparence des modalités de carried interest, même si le texte n'apporte pas de réelle nouveauté et se contente de reprendre les règles couramment utilisées en la matière.
(1) L'Agefi Actifs n°432, p. 4 sur le rapport de l'IGF.
(2) La présentation ainsi que les projets de décret et d'arrêté peuvent être consultés sur le site : http://www.dgtpe.bercy.gouv.fr/