Dans une réponse ministérielle du 23 février dernier, le ministère de l'économie rappelle les raisons du traitement particulier des dons manuels de sommes d'argent au moment de la succession. Ces donations sont, en vertu de l'article 784 du Code général des impôts, réintégrées dans l'actif taxable pour la valeur nominale de la somme transmise, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels remplois de ladite somme. « Or, s'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 20 octobre 1998, n° 1676 P, Durand), ne peut être rapporté que pour son montant nominal » précise l'auteur de la réponse.
Les dons manuels portant sur un objet autre qu'une somme d'argent sont, quant à eux, pris pour leur valeur au jour de l'ouverture de la succession.
Rep. Min n° 42604, JO AN 23 février 2010