Ingénierie patrimoniale

Quand recomposition familiale rime avec nouvelle organisation patrimoniale

L’organisation patrimoniale au sein d’une famille recomposée est un sujet qui mérite une attention particulière. De nombreuses techniques permettent d’accroître la protection de tel ou tel protagoniste Dans notre exemple, Monsieur A souhaite précisément assurer la protection de sa nouvelle compagne par rapport à son enfant du premier lit. Nous allons l’accompagner dans sa réflexion

Par Laura Chrétien-Jonemann, ingénieur patrimonial, Vendyssée Finances le 15/01/2010 pour L'AGEFI Actifs

 
 

Situation familiale et patrimoniale

Monsieur A, âgé de 47 ans, est architecte. A la suite de son divorce prononcé en 2005, il verse une prestation compensatoire sous forme de rente à son ex-épouse. Il a un enfant issu de sa précédente union, B, aujourd'hui âgé de 24 ans, qu'il voit rarement et avec lequel les relations sont difficiles.
Il vit avec Mademoiselle C, âgée de 33 ans, sans profession, qui a également un enfant d'un premier lit : D, âgé de 3 ans.
Son patrimoine se compose d'une résidence principale dans les Yvelines évaluée à un million d'euros, de deux appartements à usage locatif à Nantes évalués au total à 300.000 euros, de comptes bancaires et autres produits financiers pour un montant global de 700.000 euros, et d'un contrat d'assurance vie en euros souscrit en 2001 dont la valeur de rachat en 2009 est de 100.000 euros.

Objectifs patrimoniaux

Monsieur A et sa compagne nous ont fait part de leur volonté de se marier et s'interrogent sur les modalités de cette nouvelle union. Monsieur A souhaite par ailleurs connaître les techniques les plus pertinentes pour lui permettre de renforcer la protection de sa compagne, devenue entre-temps son épouse, en cas de prédécès, tout en minorant, autant que faire se peut, la part successorale de B, son enfant du premier lit.

Techniques de protection et de transmission

Limiter les effets patrimoniaux de la précédente union.
Certains liens patrimoniaux entre Monsieur A et son ex-épouse subsistent. Il convient d'y prêter une attention particulière et de veiller à limiter leurs effets sur le patrimoine et les ressources de la nouvelle famille :
- Prestation compensatoire : Tel est le cas tout d'abord de la prestation compensatoire versée sous forme de rente par Monsieur A. Celui-ci pourrait solliciter judiciairement une conversion en tout ou partie de la rente viagère en capital. Cela éviterait, en cas de prédécès, que la rente échoie à ses héritiers (en pratique, la prestation sera prélevée sur l'actif successoral par conversion en capital) en réglant définitivement la question.
- Droits à pension de réversion : Tel est le cas ensuite des droits à pension de réversion. L'ex-conjoint divorcé conserve son droit à pension de réversion, toutes conditions par ailleurs réunies (variables selon qu'il s'agit du régime de retraite de base ou complémentaire).
En l'état actuel, en sa qualité de concubine, Melle C n'a aucun droit à pension de réversion du chef de Monsieur A. Seul le mariage pourrait lui conférer des droits à pension, toutes conditions par ailleurs réunies, étant précisé que ses droits seront calculés au prorata de la durée des mariages respectifs.
- Rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie : Tel est le cas enfin de la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit lors de la précédente union. Nous invitons Monsieur A à vérifier le libellé de la clause bénéficiaire de son contrat souscrit en 2001. Il ne faudrait pas qu'il ait nominativement désigné son conjoint de l'époque car le risque serait alors que, en cas de décès, son ex-conjoint recueille l'intégralité des capitaux-décès.
Dans l'affirmative, nous l'invitons vivement à la modifier en désignant nominativement sa compagne actuelle. Tant qu'ils ne sont pas mariés, il est en effet déconseillé de recourir à la formule type « mon conjoint, à défaut... » car celle-ci vise uniquement le conjoint marié.

Le choix de la nouvelle union.
Eu égard à la profession de Monsieur, privilégier un régime séparatiste paraît opportun. Pourquoi ne pas opter pour le régime de la séparation de biens en y adjoignant le cas échéant une société d'acquêts, ce qui reviendrait alors à créer une masse commune sur certains biens (ex. : la résidence principale et/ou tout autre bien) ?
Un autre régime susceptible de leur convenir pourrait être le régime de la participation aux acquêts qui présente la particularité de fonctionner comme un régime séparatiste pendant l'union et comme un régime communautaire à sa dissolution en cas de divorce ou de décès (L'Agefi Actifs n°427, p. 7).

Renforcer la protection du conjoint hors assurance vie.
Si les époux A devaient faire le choix d'un régime séparatiste, nous attirons néanmoins leur attention sur le fait qu'en cas de prédécès de Monsieur, la totalité du patrimoine du défunt hors assurance vie (ou la quasi-totalité du patrimoine en présence d'une société d'acquêts ou d'une participation aux acquêts telles qu'évoquées ci-dessus) tomberait dans l'actif successoral. Madame ne recueillerait rien, ou presque, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En l'absence de dispositions et du fait de la présence d'un enfant d'un précédent lit, sa vocation légale successorale sur cet actif successoral se limiterait en outre au quart en pleine-propriété.
Aussi recommandons-nous vivement aux époux A de se consentir, concomitamment à la signature de leur contrat de mariage, une donation au dernier vivant (DDV). Cette technique présente l'avantage d'accroître la part successorale du conjoint survivant en lui offrant, même en présence d'enfant(s) non commun(s), le choix entre trois options.
En présence d'un héritier réservataire, Madame aurait précisément le choix entre la moitié en pleine propriété, un quart en pleine-propriété et trois quarts en usufruit, ou 100 % en usufruit. En outre, ce type de donation est librement révocable.
En présence d'une famille recomposée dans laquelle les relations entre le(s) enfant(s) du premier lit et le nouveau conjoint sont difficiles, les libéralités en pleine propriété sont à privilégier par rapport à celles en démembrement de propriété afin d'éviter toute « coexistence » entre le conjoint survivant (en sa qualité d'usufruitier) et le ou les enfant(s) du premier lit (en leur qualité de nu-propriétaire(s)) sur un ou plusieurs biens.
Au cas présent, même si ce n'est pas la pratique habituelle, il est possible de restreindre, dans l'acte de donation, le choix du conjoint survivant à la seule quotité disponible ordinaire, soit, au cas présent, la moitié en pleine propriété étant en présence d'un héritier réservataire.

Renforcer la protection du conjoint via l'assurance vie.
L'assurance vie est un outil phare de la transmission au sein des familles recomposées dès lors qu'il existe un ou plusieurs héritier(s) réservataire(s), et donc une limitation de la faculté de transmettre tout ou partie de ses biens. Elle va permettre de soustraire des sommes de l'actif d'une succession à condition de désigner un bénéficiaire et de veiller à agir dans la limite des « primes manifestement exagérées ». A défaut, le ou les héritiers(s) réservataire(s) pourraient solliciter le rapport à succession et la réduction en cas d'attente à leur réserve.
En l'absence de définition légale, la notion de « primes manifestement exagérées » a été façonnée par la jurisprudence : elles s'apprécient au regard des facultés du souscripteur, au moment du versement des primes, en fonction de sa situation personnelle, familiale, patrimoniale, de son âge, ainsi que de l'utilité de l'opération d'assurance.

En quelques chiffres :
Une donation au dernier des vivants a été consentie avec une option fermée : la quotité disponible ordinaire en pleine-propriété soit la moitié, étant en présence d'un héritier réservataire.
En cas de décès de Monsieur A, Madame aura donc droit à la moitié de l'actif successoral évalué 2 millions d'euros (dont des placements financiers pour 700 keuros) = 1.000 keuros.
En outre, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie de son époux, Madame A touchera 100 keuros de capitaux décès.
Total : 1.100 keuros en franchise de droits (1).

De l'intérêt de combiner donation au dernier vivant et assurance vie.
Monsieur A nous a fait part de sa volonté d'aller plus loin dans la protection de son conjoint en lui octroyant 300 keuros supplémentaires. Il pourrait pour ce faire retirer 500 keuros de son patrimoine global (en pratique, il les puisera dans son patrimoine financier, par définition plus liquide) pour les investir sur son contrat d'assurance vie existant.
L'existence d'un véritable aléa, d'une utilité économique (il lui est conseillé à ce titre de procéder à quelques rachats sur ce contrat, et ce d'autant plus qu'ils se feront dans des conditions fiscales avantageuses, le contrat ayant plus de 8 ans car ayant été souscrit en 2001), l'absence de souscription tardive, et le fait que l'opération n'aura pas eu pour effet de vider entièrement son patrimoine, sont autant d'éléments qui laissent à penser que Monsieur A peut encore procéder à des versements complémentaires en limitant le risque de remise en cause sur le fondement des primes manifestement exagérées.

En quelques chiffres :
Monsieur A a procédé à un versement complémentaire de 500 keuros sur son contrat existant (total : 600 keuros).
En cas de décès, Madame aura donc droit à la moitié de l'actif successoral évalué à 1,5 million d'euros = 750 keuros.
En outre, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie de son époux, Madame A touchera 600 keuros de capitaux décès.
Total : 1.350 keuros, soit 250 keuros supplémentaires en franchise de droits (1). L'objectif est quasiment atteint.
Au final, en combinant une donation au dernier vivant avec un contrat d'assurance vie aux avoirs renforcés, Monsieur A peut réaliser son objectif, à savoir transmettre à sa nouvelle épouse au-delà de la quotité disponible spéciale tout en limitant les risques de remise en cause par son enfant du premier lit.

(1) Rappel : depuis la loi Tepa du 22 août 2007, le conjoint survivant (et le partenaire pacsé survivant) est totalement exonéré de droits de succession et du prélèvement de 20 % de l'article 990 I du CGI.

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