Une instruction publiée le 26 janvier dernier diffuse les avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) au second semestre de l’année 2009 (1). Huit affaires ont ainsi été examinées au cours de cette période, dont deux sont défavorables à l’administration fiscale.
Ventes en viager.
Parmi les dossiers relevant de la thématique des droits de mutation, deux concernent la cession d’un bien immobilier, le prix ayant été converti pour partie ou en totalité en rente viagère. Dans les deux cas, le vendeur décède à un âge avancé l’année qui suit la vente. Remettant en cause le caractère onéreux de l’acte, l’administration fiscale notifie au nouveau propriétaire du bien immobilier une proposition de rectification.
Dans la première espèce (2), le comité se prononce en faveur du contribuable, estimant que l’administration ne démontrait pas que l’acte litigieux « dissimulait en réalité une donation ». Le CADF relève que l’acquéreur s’est bien acquitté du prix, et notamment des arrérages dus jusqu’à la date du décès du crédirentier. En outre, malgré le constat d’importants retraits d’argent effectués par le cédant, le CADF considère que l’administration fiscale ne rapporte pas suffisamment la preuve que ces sommes ont été appréhendées par le cessionnaire. Les services fiscaux décident de ne pas suivre l’avis rendu par le comité. Pour eux, il est incontestable que la rente viagère payée au vendeur a été rétrocédée à l’acquéreur et que le contrat de rente viagère a été dépourvu de tout caractère aléatoire, l’acquéreur connaissant l’état de santé déficient du vendeur.
Dans la seconde espèce (3), le comité émet un avis défavorable au redevable, l’intention libérale du cédant ayant été suffisamment caractérisée.
Plus-values.
Dans une autre affaire, les services fiscaux notifient un redressement à l’encontre du cédant d’un fonds de commerce détenu à titre individuel, partant du principe que l’exonération d’imposition sur les plus-values dont il a bénéficié était constitutive d’un abus de droit. En effet, le régime fiscal de faveur de l’article 238 quindeciesdu Code général des impôts (CGI), dont l’intéressé se prévalait, nécessite notamment de remplir la condition que la transmission soit réalisée au profit du locataire gérant. La société cessionnaire du fonds de commerce était devenue locataire gérant le jour même de la transmission.
Les services fiscaux estiment que la cession des droits attachés au contrat de location gérance « n'avait eu d'autre but que de permettre le respect formel de la condition relative à la qualité de l'acquéreur et n'avait donc été passée que dans un but exclusivement fiscal ». S’appuyant sur le respect de l’esprit de la loi par le contribuable, le CADF rend néanmoins un avis défavorable à l’administration fiscale.
Revenus.
Par ailleurs, l’administration, soutenue par le CADF, a considéré que « la constitution d’une société civile immobilière et la conclusion d’un contrat de bail avec ses associés avaient pour seul objectif de faire échec aux dispositions du II de l’article 15 du CGI en permettant l’imputation et le report des déficits fonciers sur leurs autres revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers ».
Enfin, les quatre derniers cas soumis à l’avis du CADF concernent des sociétés qui, pour bénéficier du régime des sociétés mères, se sont engagées à conserver les titres acquis pendant une durée minimale de deux ans. L’avantage fiscal de ce régime suppose une poursuite effective de l’activité de la filiale pendant deux ans au moins après son acquisition. Cette condition n’ayant pas été remplie dans les affaires analysées, le comité émet l’avis que l’administration fiscale était fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit.
(1) BOI13 L-1-10 du 26 janvier 2010.
(2) Affaire n° 2009-07.
(3) Affaire n° 2009-11.