L'Agefi Actifs. - La commission des Affaires sociales a adopté un amendement prévoyant qu'un régime de retraite supplémentaire réservé à une catégorie de salariés ne peut être mis en place dans une entreprise que si l'ensemble des salariés bénéficient d'un plan. Quelle est, selon-vous, la raison d'être de cet amendement ?
Franck Wismer. -De façon générale, il s'intègre dans l'objectif poursuivi par la Commission de développer l'épargne retraite supplémentaire. Je note toutefois que le rapporteur de la commission des Finances a expressément sous-titré cet amendement « Pas de retraite chapeau sans Perco ». De toute évidence, il faut y voir également une réaction politique aux développements médiatiques ayant entouré, ces derniers temps, les retraites chapeaux.
Si l'on peut comprendre la recherche d'une meilleure répartition de l'effort de certaines entreprises en matière de retraite supplémentaire, on peut également regretter que le débat soit focalisé sur ce type de régime. Il existe plusieurs formes de retraite à prestations définies, aux multiples champs d'application, ce que le rapporteur des travaux de la commission a, d'ailleurs, expressément relevé. En outre, le projet intègre sans distinction tout dispositif supplémentaire dont les retraites à cotisations définies. Or, les populations de bénéficiaires sont très variables et sont loin d'être limitées aux seuls dirigeants. Si tout salarié a des besoins de retraite supplémentaire, personne ne peut ignorer que les taux de remplacement des régimes obligatoires se réduisent avec l'augmentation des rémunérations.
La rédaction du projet est-elle satisfaisante ?
-Il est toujours plus aisé de critiquer que d'écrire. Il n'en reste pas moins que mentionner que les salariés doivent être couverts soit par un Perco, soit par un PERE, soit par un « contrat d'épargne retraite en application des articles 39, 82 ou 83 » du Code général des impôts n'est pas une rédaction des plus heureuses. S'il est usuel de mentionner les articles de ce Code pour dénommer des opérations de retraite par référence au traitement fiscal de leur financement, il faudra nous expliquer en quoi ces articles régissent l'application de contrats d'épargne retraite ! Tant qu'à faire, il pourrait être davantage fait référence aux régimes visés aux articles L. 137-11 ou D.242-1, II du Code de la Sécurité sociale.
Quelle pourrait être l'incidence d'une telle disposition ?
-Sans être défaitiste, on peut craindre que le remède soit pire que le mal. En effet, il ne faudrait pas que cette mesure soit considérée par certains entrepreneurs comme trop contraignante, les dissuadant d'instituer quelque régime de retraite que ce soit. Au final, si aucun collaborateur ne dispose d'un tel avantage, on ne voit pas qui ressortira gagnant. Une fois encore, faut-il traiter par une disposition générale certaines pratiques particulières ? A mon sens, la réponse est dans la question...