Autorité de contrôle prudentiel

Les garanties procédurales sont davantage consacrées par les textes d'application

La nouvelle autorité de contrôle prudentiel du monde bancaire et assurantiel peut dès à présent être opérationnelle Dans le cadre des mesures prises à l’encontre des personnes supervisées, elle devra respecter le principe du contradictoire

Par Anne Simonet le 12/03/2010 pour L'AGEFI Actifs

 
 

La nouvelle autorité de contrôle prudentiel (ACP) va pouvoir exercer ses fonctions puisque des décrets d'application et les arrêtés de nomination de ses membres viennent d'être publiés (1).
Les conditions dans lesquelles l'ACP pourra procéder à des contrôles, prendre des mesures disciplinaires ainsi que des mesures de police administrative sont clairement définies, ce qui devrait répondre aux attentes des entités supervisées et de leurs conseils en matière de garanties procédurales. En effet, le principe du contradictoire a été rappelé à maintes reprises au sein des textes. Selon Isabelle Monin Lafin, associé chez Astrée Avocats, «  ces textes consacrent plus explicitement les droits de la défense dans les instances administratives », ajoutant« qu'il est de l'intérêt des compagnies d'assurances et des intermédiaires de se faire assister par un avocat afin que leurs moyens de défense soient pris en compte par l'autorité ».

Séparation des organes.
Si l'organisation interne de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a été critiquée à la suite de l'affaire EADS, elle n'en demeure pas moins un modèle suivi dans le cadre de la réforme des autorités de supervision de la banque et de l'assurance. L'existence de deux organes - un collège qui opère les contrôles et notifie les griefs d'une part et une commission des sanctions qui prononce le jugement d'autre part - s'imposait d'autant plus que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la Commission bancaire pour l'opacité de ses procédures, soulignant a fortiorila nécessité d'organiser une séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement (2).

Police administrative.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, l'ACP dispose d'un arsenal de mesures dont l'utilisation dépendra en principe du degré de difficulté rencontré par les entités supervisées. Pour l'heure, les textes ne distinguent les mesures susceptibles d'être prise à l'égard d'une entreprise d'assurance et d'un intermédiaire et « ils n'apportent pas plus de précision sur la définition d'atteinte aux intérêts des assurés qui varie en fonction du métier concerné. Il aurait fallu des garanties textuelles pour assurer l'adéquation des mesures prises par la nouvelle autorité en fonction des activités concernées : assureurs ou intermédiaires », estime Isabelle Monin Lafin.
Les articles L. 612-30 à L. 612-3 du Code monétaire et financier (CMF) décrivent successivement la mise en garde lorsque des pratiques portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession, la mise en demeure, la remise d'un programme de rétablissement financier sous un mois ou, dans les cas les plus graves, les mesures conservatoires : surveillance spéciale, limitation ou interdiction temporaire d'opérations, notamment sur les contrats d'assurance vie, transfert d'office de portefeuille, interdiction ou limitation des dividendes, suspension des dirigeants et, enfin, l'administration provisoire.
Ces mesures s'appliquent tant aux compagnies d'assurances qu'aux intermédiaires, « ce qui n'était pas le cas auparavant pour les intermédiaires en assurance, faute pour le gouvernement d'avoir pris les décrets d'application requis par la loi », souligne Isabelle Monin Lafin.C'est un changement pour les intermédiaires en assurances, familiarisé depuis seulement 2008 aux contrôles de l'Acam.

Garanties procédurales.
L'ACP doit porter à la connaissance de l'entité concernée par une mesure de police administrative les motifs justifiant une telle décision. La personne supervisée dispose d'un délai de cinq jours ouvrés au moins à compter de la réception de la notification pour formuler ses observations.
« Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée », va même jusqu'à préciser l'article R. 612-34.-I du CMF. Les mesures et décisions doivent être notifiées, conformément aux prescriptions de l'article R.612-9 I du CMF, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de réception.

(1) Décrets n°2010-217, 2010-218 du 3 mars 2010 pris en application de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, arrêtés des 5 mars 2010 portant nomination à l'Autorité de contrôle prudentiel ; décret n° 2010-239 du 9 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances.
(2) Cour européenne des droits de l'Homme, affaire Dubus SA c. France du 11 juin 2009, requête n°5242/04 ; L'Agefi Actifsn°405, p. 6.

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