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lundi 15 mars 2010
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FISCALITÉ INTERNATIONALE

Les échanges d'informations avec la Suisse ne sacrifieront pas le secret bancaire

le 29/01/2010

L’avenant à la convention fiscale entre la France et la Suisse ordonne les rapports entre les administrations fiscales sans remettre en cause le principe du secret bancaire La ratification du texte, dont l’entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2010, doit permettre à la Suisse de traiter les demandes concrètes et étayées émanant du fisc français

Depuis un an, les autorités helvétiques ont fait connaître leur volonté de retirer les réserves portant sur l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’ OCDE qui est désormais la norme admise au niveau international en matière d’échange d’informations. Un des paragraphes de ce texte pose d’ailleurs le principe de l’inopposabilité du secret bancaire à des fins fiscales.
Ce type de communication réservé jusqu'à présent par l’administration suisse aux cas relevant d’escroquerie fiscale est étendu aux dossiers relevant de la soustraction d’impôts. En revanche, la transmission automatique de données reste expressément exclue. Du point de vue français, cette volonté politique se matérialise par la signature de l’avenant à la convention fiscale intervenu entre les deux Etats le 27 août dernier. Plusieurs accords du même type ont également été signés par la France. Ils concernent l’Emirat de Barhein, la Belgique, Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, le Luxembourg, ou encore les Iles Vierges britanniques
La clause d’échange de renseignements insérée dans la convention permet notamment au fisc d’obtenir des autorités suisses des renseignements sans limitation quant à la nature des impôts (1).

Demandes concrètes et étayées.
Loin de remettre en cause le secret bancaire dans son principe, l’article 10 de l’avenant limite la portée de la demande d’informations aux renseignements « vraisemblablement pertinents », tendant à assurer un échange « qui soit le plus large possible », sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats « d'aller à la pêche aux renseignements ». De leur côté, les autorités suisses sont tenues de répondre aux seules demandes « concrètes et étayées ». Il est à noter que le délai imparti au traitement de cette sollicitation n’a pas fait l’objet de précision.
Dans un communiqué du 14 septembre dernier, les services fédéraux ont fait savoir qu’ils accorderaient leur assistance uniquement aux demandes permettant d’identifier la banque concernée, ce qui exclut les demandes générales de type « fishing ». A défaut du nom de la banque, une demande d'assistance administrative adressée par la France doit comporter un numéro de compte bancaire international (IBAN) permettant de relier avec certitude une relation bancaire. Ces requêtes, qui doivent faire état de soupçons précis d’infractions fiscales, contiennent la période visée et le motif de la demande, le nom et l'adresse du contribuable visé. Elles concernent également les personnes dont il y a lieu de penser qu’elles connaissent les renseignements demandés.
A défaut, les autorités helvétiques qui viennent à connaître la situation d'un contribuable français détenant un compte bancaire en Suisse ne sont pas dans l'obligation de communiquer spontanément ces informations aux autorités françaises.
Pour les expatriés, les demandes doivent être encore plus affinées. « Il est en effet nécessaire de justifier que le compte bancaire visé par la demande a fait l’objet d’une ouverture par un résident fiscal français », explique un avocat fiscaliste.

Avenant non ratifié.
En dépit de l’évolution historique de l’assistance administrative, l’entrée en vigueur du nouvel accord n’est toujours pas fixée. L'échange d'informations, qui devait être possible, aux termes de l'article 11 de l’avenant, à compter du 1er janvier 2010, n’a pas encore fait l’objet d’une ratification de la part du parlement suisse. Afin de protester contre la récupération par la France de données volées à la banque HSBC, le président de la Confédération helvétique Hans-Rudolf Merz a annoncé, le 16 décembre dernier, la suspension du processus de ratification.
Dès lors, « rien ne change dans l’immédiat pour les éventuels détenteurs de compte en Suisse », concède le responsable parisien d’une banque privée. « L’examen pourrait intervenir au cours de la session du printemps 2010 ou pendant l'été,expliquent Vincent Lazimi, avocat, et Rémi Dhonneur, avocat associé du cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP. Il est tout à fait envisageable que la mesure soit adoptée globalement, même dans le cadre d’une votation populaire, dès lors que l’on note une évolution des mentalités dans la plupart des cantons où les forfaits fiscaux sont progressivement remis en cause. Cette adoption devrait s’accompagner, dans le même temps, d’un durcissement des législations étrangères sur la question des retenues à la source des transferts vers la Suisse. »


Un échange contrôlé par le juge.
En l’absence d’une prise d’effet officielle, certains experts redoutent que des échanges sauvages d'informations fiscales se développent, à l’image de la liste de 3.000 noms qu’un ex-employé de la banque HSBC de Genève a transmise à Bercy l’été dernier.
Il est en revanche certain que le transfert d’informations de la part d’une autorité helvétique demeure très contrôlé. La Cour fédérale administrative de Berne a ainsi jugé le 9 janvier dernier que la Finma, le régulateur financier suisse, avait violé la loi en ordonnant à UBS de fournir au fisc américain des renseignements sur 255 clients de sa banque privée. De son côté, le 22 janvier, le Tribunal administratif fédéral a également admis le recours d’un contribuable américain contre la décision de l’administration fédérale des contributions (AFC) de transmettre ses données bancaires aux autorités fiscales des Etats-Unis. Dans ce cas précis, les juges ont considéré, au regard de l’accord relatif à UBS signé en août 2009, que la transmission de renseignements est autorisée si un comportement peut être qualifié de frauduleux. Sur ce fondement, le simple manque de déclaration, même si elle porte sur des sommes importantes, « ne pouvant être considéré à lui seul comme frauduleux, l’entraide administrative ne peut être accordée ».

De nouvelles pistes de réflexion.
Loin d’être épuisé, le débat portant sur l’échange de données des contribuables rebondit ces jours-ci en Suisse. Une évolution tendant à contenter l’exigence des institutions fiscales étrangères a ainsi été proposée par des banquiers privés suisses eux-mêmes. Le 14 janvier dernier, l’association représentative de la profession (ABPS) a ainsi proposé la mise en place d’un impôt libératoire pour les clients étrangers des établissements bancaires en Suisse, calqué sur les taux d’imposition pratiqués dans les pays d’origine de ces mêmes personnes.
Surtout, le Département fédéral des finances vient de lancer une audition publique sur l’ordonnance relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions (OACDI), dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2010. Les aménagements apportés à ce texte seront d’autant plus importants qu’il règle l’examen préliminaire des demandes d’assistance administrative et l’obtention des renseignements.

(1) Cet avenant rénove également les dispositifs anti-abus prévus par la convention fiscale en vigueur et prévoit la possibilité de notifier directement les créances fiscales françaises sur des personnes résidentes en Suisse. En conséquence, un commandement de payer pourrait donc être adressé directement à un résident fiscal suisse.


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