RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT

Le Comité d'abus de droit fiscal maintient ses positions antérieures

L'administration vient de publier les avis émis par le nouveau Comité d'abus de droit fiscal Relativement stable par rapport à 2007, l’année 2008 comporte cependant de nouvelles décisions fiscales

Par Charlotte Simoni le 03/07/2009 pour L'AGEFI Actifs

 
 

Le Comité d'abus de droit fiscal maintient ses positions antérieures

Conformément à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF), l'administration fiscale diffuse les avis rendus par le Comité d'abus de droit fiscal, anciennement nommé « Comité consultatif pour la répression des abus de droit » (Ccrad).
Saisi d'une trentaine affaires en 2008, ce dernier a rendu 19 avis favorables contre 11 décisions défavorables (voir le tableau).En substance, la moitié des dossiers examinés concerne l'impôt sur le revenu, dont 40 % sont relatifs au recours abusif au dispositif d'exonération des plus-values visé à l'article 238 quaterdeciesdu Code général des impôts (CGI).
Si, en matière de droits d'enregistrement, les donations déguisées en vente restent encore très nombreuses, les affaires relatives à l'impôt sur les sociétés ont chuté de moitiécette année.
A noter enfin que le Comité a traité, pour la première fois, d'une affaire de cotisation minimum de taxe professionnelle relevant de l'article 1647 du CGI.


Donation déguisée.
Parmi les affaires examinées, sept concernent des ventes entre parents pour lesquels l'administration a mis en oeuvre la procédure d'abus de droit. Dans ces situations, l'organe consultatif s'est prononcé six fois en défaveur du contribuable, se basant sur l'intention libérale du cédant pour caractériser l'existence de donations déguisées.
Dans l'un des cas, un particulier avait cédé à son épouse la nue-propriété d'une maison d'habitation moyennant rémunération. Le comité constate que l'époux avait précédemment consenti à sa femme un bail à titre gratuit sur l'un des appartements de l'immeuble cédé et lui avait aussi légué l'usufruit de la totalité de ses biens. Au vu de ces éléments et en l'absence de justifications sur les acomptes, le comité en a déduit le « caractère gratuit de l'acte »et a donné droit à la décision de l'administration. Dans une situation similaire, il s'est aussi fondé sur le défaut de paiement du prix pour conclure que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 64 du LPF.
A noter enfin qu'une décision a infirmé la volonté de l'administration de voir requalifiée en donation déguisée une vente aux motifs que la situation ne présentait pas « d'intérêt fiscal immédiat ».

Cession d'une activité libérale.
Par ailleurs, le comité maintient sa position concernant l'exercice abusif du mécanisme d'exonération des plus-values.
Dans deux affaires, un médecin et un avocat ont tous deux été sanctionnés pour avoir cédé leur activité à une société d'exercice libéral anonyme à responsabilité limitée dont ils étaient associé unique ou majoritaire.
Le comité a considéré que ces professionnels recherchaient uniquement « le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 238 quaterdeciesdu CGI », allant ainsi à l'encontre des« objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a mis en place le dispositif d'exonération utilisé par les intéressés ».Relevant enfin que ces constructions juridiques n'ont pu être inspirées par un autre motif que celui « d'éluder la charge fiscale »qu'ils auraient normalement supportée s'ils n'avaient pas passé l'acte.

Quid de l'acquisition de titres placés sur un PEA ?
Cette année encore, le comité a dû revenir sur les circonstances dans lesquelles un cadre dirigeant, acquéreurs des titres de son entreprise, est autorisé à les placer sur un plan d'épargne en actions (PEA). Alors que, dans une précédente affaire, il avait mentionné que la cession « avait été réaliséepour une valeur de convenance » ayant « permis de loger les titres correspondants dans le PEA afin d'exonérer la plus-value future en dehors du contexte », sa position n'a pas été maintenue.
Dans son rapport 2008, le comité rend un avis défavorable à l'administration, maintenant que l'opération ne s'est pas faite à un prix minoré et qu'il n'était pas contesté que la société « a eu une activité économique réelle et que ses organes ont fonctionné »(L'Agefi Actifs n° 370, p.6).

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