Comment lutter contre les prises de contrôle rampantes ? Alors que l’ AMF s’interroge actuellement sur les conséquences à tirer de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 avril dernier dans l’affaire Sacyr- Eiffage (L’Agefi du 3 avril), le régulateur met en place un groupe de travail sur les déclarations de franchissement de seuils de participation dans les sociétés cotées. En effet, si la Cour d’appel a donné les éléments d’appréciation de l’action de concert, encore faut-il pouvoir définir la part du capital et celle des droits de vote détenues par les concertistes.
Déjà en février, dans son rapport sur le prêt-emprunt de titres, l’ AMF avait donné des pistes de réflexion, notamment sur une déclaration à partir du seuil de 2 % des droits de vote dans ce cadre précis. « Ce seuil est le fruit d’un compromis, confiait à L’Agefi le 14 février dernier, Yves Mansion, membre du Collège de l’ AMF. Le seuil légal de 5 % nous paraissait trop élevé, surtout pour les sociétés à l’actionnariat dispersé ; à l'inverse, retenir le seuil statutaire de 0,5 % de certains grands groupes du CAC 40 semble peu réaliste, si on a le souci de ne pas engorger les assemblées générales, les émetteurs et les banquiers, avec une multiplication de déclarations. »
Pour l’heure, l’évolution législative et réglementaire s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive transparence avec pour ambition affichée de « déterminer clairement les opérateurs exerçant une influence sur un émetteur », selon la directive. Pour une interprétation plus fine, le Collège de l’ AMF a confié à l’un de ses membres, Bernard Field, la présidence de ce groupe de travail qui devra formuler des propositions s’inspirant des différentes pratiques françaises et étrangères. Propositions qui devraient ensuite être soumises à consultation, comme le régulateur en a l’habitude. Si l’ AMF se refuse à donner un calendrier, on peut espérer un premier texte avant l’été.
Certaines interrogations portent notamment sur le fait que le déclarant doit, dans certains cas (art. L.233-9 du code de commerce) tenir compte des actions qu’il ne détient pas, en les assimilant à celles qu’il détient en propre. Le groupe de travail doit également réexaminer, en concertation avec les professionnels, les exigences qui s’attachent à l’obligation de déclaration d’intention, en cas de franchissement des seuils de 10 % ou 20 %.