L'article 885 K du Code général des impôts (CGI) prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
L'exonération s'applique non seulement aux sommes versées à la victime par l'auteur du dommage mais également à celles reçues par la victime de l'accident en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-même ou pour son compte. Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par les ayants droit de la victime pour les rentes ou indemnités ayant un caractère indemnitaire et non forfaitaire.
Les contrats d'assurance groupe souscrits par les employeurs - pour couvrir leur responsabilité en cas de décès d'un salarié - sont le plus souvent assortis de clauses de subrogation en vertu desquelles les ayants droit sont subrogés par l'assureur dans leurs droits contre le tiers responsable. Or, lorsque le capital est versé en vertu de pareil contrat, l'administration fiscale et la Cour de cassation considèrent que le capital versé par l'assureur ne présente pas de caractère indemnitaire et ne peut pas être exonéré d'ISF.
Dans une réponse ministérielle du 13 juillet 2010, Bercy a estimé que « le caractère forfaitaire ou indemnitaire des sommes versées s'apprécie en fonction du mode de détermination de leur montant dans le cadre du contrat d'assurance concerné et non en fonction de la présence d'une clause de subrogation. Les dispositions de l'article 885 K du CGI sont donc susceptibles de s'appliquer à des sommes qui, bien que leur versement résulte de dispositions contractuelles, revêtent un caractère indemnitaire du fait de leur mode de calcul en fonction du préjudice réel subi ».
Rep. min. n° 70147, JO AN du 13 juillet 2010