Acompter du 1er janvier 2009, les frais, droits et intérêts d'emprunt versés par un salarié ou un dirigeant pour l'acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale sont déductibles de l'impôt sur le revenu (IR) au titre des frais professionnels en cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés. Une instruction fiscale (1) vient commenter ce dispositif codifié à l'article 83 du CGI (2).
Champ d'application de la déduction.
Le dispositifest applicable aux salariés, mais aussi aux dirigeants percevant une rémunération imposable selon les règles des traitements et salaires, y compris ceux dont les rémunérations relèvent de l'article 62 du CGI tels que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Les frais, droits et intérêts d'emprunt déductibles sont ceux versés à raison d'un emprunt contracté pour acquérir ou souscrire des titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont ainsi exclues les sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Une utilité de l'opération...
Afin de bénéficier de la déduction d'impôt, l'opération doit être utile à l'acquisition ou à la conservation de la rémunération perçue de cette société. Il doit exister un lien direct entre la conclusion ou la poursuite du contrat de travail ou de mandat social, l'acquisition ou la souscription des titres et enfin la souscription de l'emprunt. Il est précisé que le caractère utile « résulte de l'examen des circonstances de fait et doit être établi ».
... qui doit être établie par le contribuable.
L'administration fiscaleindique que la condition d'utilité peut notamment être considérée comme remplie pour les salariéset dirigeants membres de professions réglementéespour lesquellesun pourcentage minimal d'associés disposant d'une qualification professionnelle spécifique est imposé. L'utilité est également reconnue « lorsque l'acquisition des titres permet la reprise ou la création d'une entreprise par une personne qui en prend le contrôle, en devient le dirigeant et y exerce son activité professionnelle ».
Par ailleurs, même sil'utilité est avérée, l'opération peut également contribuer à la constitution d'un capital. Pour cette raison, et sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies, les intérêts admis en déduction sont limités à la partie de l'emprunt ne dépassant pas le triple de la rémunération perçue ou escomptée à court terme.
Non-cumul avec d'autres dispositifs.
Enfin, la déduction du revenu imposable n'est pas autorisée lorsque cette souscription ou cette acquisition a donné lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies 0 A (réduction d'IR au titre de la souscription en numéraire au capital des PME), 199 terdecies 0 B (réduction d'IR au titre des intérêts des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise), ou 885-0 V bis (réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour la souscription au capital des PME) du CGI. Cette déduction ne peut pas non plus concerner les intérêts liés à la souscription ou l'acquisition de titres figurant dans un plan d'épargne en actions (PEA) ou dans un plan d'épargne salariale.
(1) BOI5 F-6-10 du 8 février 2010.
(2) Huitième alinéa du 3° de l'article 83 du Code général des impôts (CGI).