Les opérations d'apports d'actifs à un organisme sans contrepartie peuvent être requalifiées en donation par les services fiscaux. Selon une réponse ministérielle du 3 mars 2009, « la distinction entre une libéralité et un apport, d'une manière générale, repose fondamentalement sur l'intention de l'auteur de l'acte, selon qu'il est animé ou non d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il n'attend pas ou, au contraire, attend une contrepartie du transfert de propriété » (1).
Précisant cette réponse, le ministère de l'économie indique que l'administration fiscale peut requalifier l'acte « lorsqu'elle établit, en présence notamment de liens de parenté ou d'affection entre l'apporteur et les membres de l'organisme, le caractère irrévocable de la transmission et l'absence de contrepartie pour l'apporteur. Pour établir l'intention libérale, caractéristique de la donation, les juges du fond comme, sous leur contrôle, l'administration, se fondent sur des critères tirés des constatations et de l'appréciation des faits de l'espèce de nature à démontrer la volonté de dépouillement immédiat et irrévocable du donateur au profit du donataire » (2).
Par ailleurs, « un tel apport peut également relever de l'abus de droit en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), notamment s'il est consenti à une association ayant avec l'apporteur une communauté d'intérêts telle que le transfert de propriété apparaît fictif ou réalisé dans le but exclusivement fiscal d'exclure, au moins temporairement, les biens ainsi apportés de l'assiette de l'ISF » rappelle les services de Bercy.
(1) Rep. min. n° 21848, JO AN 3 mars 2009
(2) Rep. min. n° 47327, JO AN 23 février 2010