| CONTRATS DIVERSIFIÉS |
Bercy remet en cause l'exonération d'ISF |
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| Par Nicolas Ducros |
le 15/01/2010 |
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Le cas particulier des contrats d’assurance vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire a fait l’objet d’une prise de position de Bercy
Contrairement à ce que les concepteurs et les distributeurs de ces produits annonçaient, l’exonération d’ISF, au titre de l’indisponibilité du contrat, est infirmée |
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L’administration fiscale vient d’apporter des précisions très attendues sur le sort fiscal des contrats d’assurance vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire (1). Les services du Ministère entendent, à cette occasion, mettre un terme aux « hésitations qui se sont manifestées »sur leur traitement au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (2).
Existence d’une créance imposable. Au préalable, Bercy rappelle, sur le fondement de l’article R. 142-8 du Code des assurances, que l’absence de faculté de rachat peut être stipulée dans les contrats diversifiés à titre facultatif. L’impossibilité de rachat qui résulte de l’insertion d’une telle clause se traduit par une indisponibilité des sommes versées au contrat qui n’est que temporaire. Il est tiré comme conséquence de cette analyse qu’« une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité. Cette indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF. » La direction de la législation fiscale conclut ainsi que, « conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du Code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l’ISF ».
Une position incohérente dénoncée. Certains experts juridiques ont entendu réagir, sans tarder, à cette publication. Pour Marie-Hélène Poirier, directeur juridique et fiscal du Groupe Swiss Life France, « une telle décision aurait dû être publiée à l’occasion de la mise en place du dispositif réglementaire du 26 juillet 2006 portant sur les contrats diversifiés ».La position de Bercy est d’autant plus incohérente que l’objectif poursuivi devient confus. En effet, « comment convaincre un client d’immobiliser des versements pendant une période déterminée sans profiter d’un avantage fiscal ? », interroge la responsable. De son côté, Jacqueline Sollier, avocate associée du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, rappelle que l’exonération de principe ne pouvait pas être« tenue pour absolument certaine compte tenu de l'existence de l'arrêt de la Cour de cassation (3) en vertu duquel un droit à remboursement, même différé, a une valeur économique imposable au titre de l'ISF. Reste que la prise de position de l'administration fiscale n'emporte pas la conviction. En effet, l'arrêt sur lequel elle s'appuie a été rendu sur le fondement d'un texte qui n'est plus applicable. Cette position de Bercy doit moins à l'analyse juridique qu'à une volonté de mettre un frein au développement des contrats eurodiversifiés ».
Recours pour excès de pouvoir. Les quelques concepteurs/distributeurs de ces produits, qui ont axé leur promotion sur des considérations fiscales, se trouvent désormais dans l’impasse. « Pour l’heure, si nous poursuivons la commercialisation des contrats qui présentent une valeur de rachat, nous venons de saisir nos conseillers juridiques sur le sort de nos produits non rachetables. Nous attendons leur consultation avant de préciser éventuellement les démarches à suivre à nos clients », explique Valéry Maizières, le directeur commercial de Dexia Epargne Pension. Il y a de fortes chances pour que cette instruction suscite une levée de boucliers au sein des compagnies d’assurances qui ont lancé ces contrats et des réactions dans les organes représentatifs de la profession. Certains envisagent déjà l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. Dans cette attente, les assureurs ne manqueront pas de rappeler à leurs partenaires l’intérêt financier d'un placement « qui devrait d’ailleurs réaliser cette année près de 20 % de rendement, ce qui compense la baisse enregistrée l’année dernière », conclut Valéry Maizières.
(1) Instruction 7 S-4-10 du 4 janvier 2010, publiée au Bulletin officielle 12 janvier. (2) Sur l’ensemble des considérations liées au traitement fiscal des contrats diversifiés : L’Agefi Actifs n°313, p. 5, n°335, p. 4 et n°390, pp. 12-13. (3) Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-19577.
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